M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
19. La vente de gré à gré est celle par laquelle le producteur vend des bouvillons à un acheteur et convient directement avec ce dernier ou par l’entremise des PBQ des conditions et modalités de la vente.
Décision 12615, a. 19.
En vig.: 2024-05-22
19. La vente de gré à gré est celle par laquelle le producteur vend des bouvillons à un acheteur et convient directement avec ce dernier ou par l’entremise des PBQ des conditions et modalités de la vente.
Décision 12615, a. 19.